Les lois et leur application font la force d’une nation. Elles permettent à une nation de se protéger et de protéger ses intérêts. Au Congo notre pays, il y a un
éventail impressionnant de lois. L’application effective de celles-ci ? Ça c’est un autre problème. Et si l’on appliquait rigoureusement la loi au Congo, bien de personnes ne seraient pas en
circulation, pour ne pas dire, se retrouveraient sous les barreaux… de la base au sommet.
Beaucoup de congolais rêvent de fouler le sol belge, patrie de leurs anciens maîtres. Si au Congo on entre pratiquement comme dans un moulin, en est-il de
même des autres pays du monde ? La Belgique étant une des destinations privilégiées des congolais qui vont à l’étranger pour mille et une raisons, à quelle loi doivent-ils se
soumettre ?
Voici ce qui est appliqué en Belgique. Et le jour où nous aurons un véritable Etat de droit, devrons-nous nous gêner d’appliquer la réciprocité, comme il est
de coutume dans les relations internationales ? Et si c’était possible d’avoir des effets rétroactifs ? Ce serait sans plus ni moins bien amusant.
N’est-il pas temps que le Congolais examine attentivement ces deux choses :
a) La loi que chaque pays lui applique à l’étranger, du fait
qu’il est étranger et celle que son pays applique aux ressortissants de ce pays.
b) Les intérêts que le Congo tire dans chaque pays, et ceux que
ce dernier tire au Congo.(commerce, exploitation des matières premmières, trafic aérien, flux migratoire, échanges culturels, couverture médiatique…)
Que les Congolais qui vivent dans d’autres pays dont les ressortissants se ruent sur le « gibier » Congo s’imprègnent également des lois de leurs
pays d’accueil ! N' y a-t-il pas un fort déséquilibre en défaveur du Congo et du Congolais? Le temps est venu pour un réajustement. Le combat pour l’avènement de cet équilibre est le
devoir de chacun de nous.
Nos ancêtres l’ont toujours dit : « Ata ndele, mokolo ezali ! »
Cheik FITA
Bruxelles, le 15 février 2008
Loi de 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,
l'établissement et l'éloignement des étrangers
[Dernière modification: loi du 22 décembre 2003]
TITRE Ier. DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre Ier. Définitions
Art. 1er.
Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par:
1° étranger: quiconque ne fournit pas la preuve qu'il possède la nationalité belge;
2° le Ministre: le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
dans ses compétences.
Chapitre II. Accès au territoire et court séjour
Art. 2.
Est autorisé à entrer dans le Royaume, l'étranger porteur:
1° soit des documents requis en vertu d'un traité international, d'une loi ou d'un arrêté royal;
2° soit d'un passeport valable ou d'un titre de voyage en tenant lieu, revêtu d'un visa ou d'une autorisation
tenant lieu de visa, valable pour la Belgique, apposé par un représentant diplomatique ou consulaire belge
ou par celui d'un État partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières
extérieures, liant la Belgique.
Le Ministre ou son délégué peut autoriser à pénétrer en Belgique l'étranger qui n'est porteur d'aucun des
documents prévus par l'alinéa précédent, sur la base de modalités déterminées par arrêté royal.
Art. 3.
Sauf dérogations prévues par un traité international ou par la loi, peut être refoulé par les autorités chargées
du contrôle aux frontières, l'étranger qui se trouve dans un des cas suivants:
1° s'il est appréhendé dans la zone de transit aéroportuaire sans être porteur des documents requis par
l'article 2;
2° s'il tente de pénétrer dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;
3° s'il ne peut pas présenter, le cas échéant, les documents justifiant l'objet et les conditions du séjour
envisagé;
4° s'il ne dispose pas des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour
le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie,
et n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens;
5° s'il est signalé aux fins de non-admission dans les Etats parties à la Convention d'application de l'Accord
de Schengen, signée le 19 juin 1990, soit pour le motif que sa présence constitue un danger pour l'ordre
public ou la sécurité nationale, soit pour le motif qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement non
rapportée ni suspendue, comportant une interdiction d'entrée, fondée sur le non-respect des réglementations
nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers;
6° s'il est considéré par le Ministre, après avis conforme de la Commission consultative des étrangers,
comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d'un État partie à une
convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique;
7° s'il est considéré par le Ministre ou son délégué comme pouvant compromettre la tranquillité publique,
l'ordre public ou la sécurité nationale;
8° s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans, lorsque la mesure n'a pas été
suspendue ou rapportée.
Lorsque l'étranger à refouler est porteur d'un visa valable, les autorités chargées du contrôle des frontières
soumettent le cas pour décision au Ministre ou à son délégué. Si l'accès au territoire est refusé, elles
annulent le visa et refoulent l'étranger.
Art. 3bis.
Sans préjudice d'autres dispositions de la présente loi, la preuve des moyens de subsistance suffisants peut
être apportée par la production d'une attestation de prise en charge, dans laquelle une personne physique qui
dispose de ressources suffisantes et qui possède la nationalité belge ou qui est autorisée ou admise à
séjourner en Belgique pour une durée illimitée, s'engage à l'égard de l'étranger, de l'État belge et de tout
centre public d'aide sociale compétent, à prendre en charge pendant un délai de deux ans les soins de santé,
les frais de séjour et de rapatriement de l'étranger.
La personne qui a signé l'engagement de prise en charge est, avec l'étranger, solidairement responsable du
paiement des frais de soins de santé, de séjour et de rapatriement de ce dernier.
Le bourgmestre de la commune dans le registre de la population ou des étrangers de laquelle la personne
qui a signé l'engagement de prise en charge est inscrite, ou son délégué, est tenu de légaliser la signature
apposée au bas de l'engagement de prise en charge, si les conditions de l'authentification de la signature
sont remplies.
Le bourgmestre ou son délégué peut indiquer, dans un avis adressé au Ministre ou à son délégué, si la
personne qui a signé l'engagement de prise en charge dispose de ressources suffisantes. Cet avis n'est pas
contraignant.
Le Roi fixe les modalités de l'engagement de prise en charge et les modalités de la récupération des
sommes à charge de la personne qui a signé cet engagement.
Le Roi peut fixer les cas dans lesquels et les conditions auxquelles la validité de l'engagement de prise en
charge est subordonnée à l'obligation de verser une somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations
ou de fournir une garantie bancaire.
Art. 4.
La décision de refoulement indique la disposition de l'article 3 qui est appliquée.
Art. 5.
L'étranger qui ne loge pas dans une maison d'hébergement soumise à la législation relative au contrôle des
voyageurs est tenu de se faire inscrire à l'administration communale du lieu où il loge, dans les trois jours
ouvrables de son entrée dans le Royaume, à moins qu'il n'appartienne à l'une des catégories d'étrangers que
le Roi a dispensées de cette obligation.
Le Roi détermine le mode d'inscription et le modèle de l'attestation délivrée au moment de l'inscription et
faisant foi de celle-ci.
Art. 6.
Sauf dérogations prévues par un traité international, par la loi ou par un arrêté royal, l'étranger ne peut
demeurer plus de trois mois dans le Royaume, à moins que le visa ou l'autorisation tenant lieu de visa,
apposé sur son passeport ou sur le titre de voyage en tenant lieu, ne fixe une autre durée.
Est considéré comme demeurant plus de trois mois dans le Royaume, l'étranger qui demeure plus de trois
mois sur le territoire des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des
frontières extérieures, liant la Belgique, ou qui effectue, en Belgique ou sur le territoire de ces Etats,
plusieurs séjours successifs dont la durée totale, calculée sur une période de six mois, dépasse nonante
jours.
Pour l'application de l'alinéa 2, la durée du séjour effectué par l'étranger sur le territoire de l'État partie qui
lui a délivré un titre de séjour en cours de validité pour une période de plus de trois mois, n'est pas prise en
considération.
Art. 7.
Sans préjudice des dispositions plus favorables contenues dans un traité international, le Ministre ou son
délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire avant une date déterminée, à l'étranger qui n'est ni
autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume:
1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;
2° s'il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la
preuve que ce délai n'est pas dépassé;
3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité
nationale;
4° s'il est considéré par le Ministre, après avis conforme de la Commission consultative des étrangers,
comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d'un État partie à une
convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique;
5° s'il est signalé aux fins de non-admission conformément à l'article 3, 5°;
6° s'il ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le
retour dans le pays de provenance ou le transit vers un État tiers dans lequel son admission est garantie, et
n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens;
7° s'il est atteint d'une des maladies ou infirmités énumérées à l'annexe de la présente loi;
8° s'il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession de
l'autorisation requise à cet effet;
9° si, en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, il est remis aux
autorités belges par les autorités des Etats contractants en vue de son éloignement du territoire de ces Etats;
10° si, en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, il doit être remis par
les autorités belges aux autorités des Etats contractants;
11° s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans, lorsque la mesure n'a pas été
suspendue ou rapportée. Dans les mêmes cas, si le Ministre ou son délégué l'estime nécessaire, il peut faire
ramener sans délai l'étranger à la frontière.
L'étranger peut être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure
sans que la durée de la détention puisse dépasser deux mois.
Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les
démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables
de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'ils
subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.
Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut plus être prise que par le Ministre.
Après cinq mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté. Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre
public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois,
après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale de la détention puisse
de ce fait dépasser huit mois.
Art. 8.
L'ordre de quitter le territoire ou la décision de remise à la frontière indique la disposition de l'article 7 qui
est appliquée.
Chapitre III. Séjour de plus de trois mois
Art. 9.
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